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Le "droit à l'oubli" encadré par la CJUE

25 septembre 2019 Juridique
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La CJUE a rendu deux arrêts très attendus le 24 septembre dernier dans le domaine de la protection des données personnelles.

1. Dans le conflit qui opposait la CNIL à Google, elle a estimé que le moteur de recherche n'était pas tenu d'appliquer le droit à l'oubli à l'échelle mondiale.

Le droit à l’oubli permet à toute personne habitant sur le territoire de l'Union Européenne de demander le déréférencement, sur l'ensemble des moteurs de recherche, des contenu exposant des données sensibles de sa vie privée. LA CNIL et ses équivalentes européennes estimaient que le déréférencement des liens "sensibles" devait être effectif sur l'ensemble des versions des moteur de recherche, donc sur le Monde entier. Google, et des associations de liberté des droits sur internet, soulevaient les risques de cette position pour la liberté d'expression, en particulier dans des pays autoritaires.

La Cour a estimé qu' "il n'existe pas, pour l'exploitant d'un moteur de recherche qui fait droit à une demande de déréférencement (…), d'obligation découlant du droit de l'Union de procéder à un tel déréférencement sur l'ensemble des versions de son moteur", même si rien ne l'interdit non plus. Le droit de l'Union oblige toutefois l'exploitant d'un moteur de recherche à opérer un tel déréférencement sur les versions de son moteur correspondant à l'ensemble des États membres". Le déréférencement devra, "si nécessaire, être accompagné de mesures qui permettent effectivement d'empêcher ou, à tout le moins, de sérieusement décourager les internautes" d'accéder "via une version de ce moteur “hors UE”, aux liens qui font l'objet de la demande".

Un arrêt mesuré, donc, qui confirme l'étendue européenne du droit à l'oubli sans l'extraterritorialiser.

 

2. Dans un deuxième arrêt rendu le même jour, la Cour précise que "dans le cadre d'une demande de déréférencement, une mise en balance doit être effectuée entre les droits fondamentaux de la personne concernée et ceux des internautes potentiellement intéressés par ces informations". Les droits de la personne prévalent par principe sur la liberté d'information. Cependant, "la nature de l'information en question, sa sensibilité pour la vie privée de la personne et l'intérêt du public" devront être pris en compte.




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